Code civil

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article 26-4

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 88 () JORF 25 juillet 2006

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.


Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 (NOR : CSCX1209514S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la Constitution.

Retourner en haut de la page