Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007

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Article L322-3 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007

Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 45 () JORF 21 novembre 2007
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 22 () JORF 25 juillet 2006

L'exercice en France de la profession de commerçant par un étranger est régi par les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce ci-après reproduites :

"Art. L. 122-1 du code de commerce.

"Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.

"Art. L. 122-2 du code de commerce.

"Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 Euros. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

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