Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

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Article L2223-18-3

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

Création LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

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