Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

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Article 231 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 23 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

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