Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article L6224-7

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.


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