Article L253-5
Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.