Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L820-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.

La Haute autorité exerce les missions suivantes :

1° Elle procède à l'inscription des commissaires aux comptes, des auditeurs des informations en matière de durabilité, des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20, ainsi qu'à la tenue des listes prévues aux articles L. 821-13, L. 822-3 et L. 822-4 ;

2° Elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;

3° Elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte, et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes et des auditeurs des informations en matière de durabilité dans ce domaine ;

4° Elle prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 821-45 et au III de l'article L. 821-66 ;

5° Elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 concernant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle les réalise directement ou dans les conditions prévues au II du présent article et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

6° Elle diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

7° Elle prononce des sanctions dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier et à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II ;

8° Elle coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;

9° Elle suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que du marché de la certification des informations en matière de durabilité des entités d'intérêt public.

II.-La Haute autorité peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :

1° L'inscription et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 ;

2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;

3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à l'article L. 820-14.

La délégation s'opère par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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