Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

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Article L242-14 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 122

Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas mettre à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :

1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;

2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;

3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;

4° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales :

inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.

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