Code électoral

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

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Article L567-1

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :

1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;

2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;

4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.


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