Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

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Article L623-6 (abrogé)

Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005

Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.

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