Code de la santé publique

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 25 septembre 2014

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Article D4221-8

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 25 septembre 2014

Modifié par Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 5

Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.


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