Code du travail

Version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1234-9

Version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.


Retourner en haut de la page