Code du tourisme

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

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Article L211-11

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.


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