Code du tourisme

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009

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Article L212-9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
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