Article L520-4
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 novembre 2009
Modifié par LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 9
Transféré par Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 10
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.