Code du sport

Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

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Article L132-1

Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 38 (V)

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.

Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.

Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois.


Conformément au III de l'article 38 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024.

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