Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R264-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 304

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.

Les projets de budget établis à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exécutent les budgets.

Retourner en haut de la page