Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2012

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Article R167-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 280
Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3

Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe. Ils y joignent une copie de la décision attaquée.

A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais.

L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.

La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.

L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.

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