Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 avril 2010

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Article R183-14 (abrogé)

Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 21° JORF 28 janvier 2006

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 183-3, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'une union régionale de caisses d'assurance maladie recueille préalablement l'avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l'avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le président du comité des carrières.

Il convoque l'intéressé à un entretien, par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de la lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie notifie sa décision de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'union régionale ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

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