Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4236-11 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4236-5, que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
Retourner en haut de la page