Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

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Article R6131-13 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.

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