Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2016

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Article L471-1

Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 93

Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14.

En outre, la caisse recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant.


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