Article L597-42
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 19 août 2015
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 8 (Ab)
Création Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 3
Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, les articles L. 597-26 à L. 597-46 du code de l'environnement seront abrogés trois mois après l'entrée en vigueur du protocole signé à Paris le 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris (Fin de vigueur : date indéterminée).