Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article L125-16

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

Le rapport mentionné à l'article L. 125-15 est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Ces recommandations sont, le cas échéant, annexées au document aux fins de publication et de transmission.

Le rapport est rendu public. Il est transmis à la commission locale d'information prévue à la sous-section 3 et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section.


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