Article L611-13
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.