Article L342-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 janvier 2014
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 20
Sans préjudice de l'application du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente en matière de surveillance administrative des carrières peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-3, le recours à la force publique.