Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L333-8

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation. A défaut d'accord amiable, l'indemnité due par le titulaire du permis exclusif au propriétaire du sol est fixée à dire d'experts.

Le titulaire d'un permis exclusif peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.


Retourner en haut de la page