Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 10 novembre 2019

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Article L231-4

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 10 novembre 2019

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.


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