Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 30 décembre 2017

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Article L132-16

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 30 décembre 2017

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Le barème de la redevance est fixé comme suit :

Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.

Huile brute :

Par tranche de production annuelle (en tonnes) :

PRODUCTIONSANCIENNESNOUVELLES
Inférieure à 50 0008 %0 %
De 50 000 à 100 00020 %6 %
De 100 000 à 300 00030 %9 %
Supérieure à 300 00030 %12 %

Gaz :

Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :

PRODUCTIONSANCIENNESNOUVELLES
Inférieure à 3000 %0 %
Supérieure à 30030 %5 %

Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.


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