Code minier

Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 mars 2011

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Article 141-4 (abrogé)

Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59

Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.

Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.

Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal.

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