Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2012

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Article L323-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.

Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :

1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :

- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,

- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,

- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,

- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;

2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.

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