Code civil

Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

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Article 340-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

L'action n'appartient qu'à l'enfant.

Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.

Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code.

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