Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 28 janvier 2016

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Article L4321-1

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 28 janvier 2016

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 48 () JORF 5 mars 2002

La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.

La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.

Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine.


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