Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L143-2

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.
Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés.


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