Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

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Article L121-4

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.


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