Article 2208 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.