Article L596-25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 12 février 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 20
A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier.