Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

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Article L596-17 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation faite en application de l'article L. 596-16 ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :

1° Faire application des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 596-15 ;

2° En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.
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