Code monétaire et financier

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L621-17-1

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 juillet 2016

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9

Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15.


Retourner en haut de la page