Code du travail

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 mai 2008

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Article L351-10-2 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 134

Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l' article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 article 134 IV : Le I du présent article s'applique à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation .

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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