Article L5423-18 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
Abrogé par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.