Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

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Article 981 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11

Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.

Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.

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