Code de la santé publique

Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 28 janvier 2016

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Article L1341-1

Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 28 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations, définies par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou ce mélange dont ils ont connaissance et conservent les informations y afférentes.


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