Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L321-2

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.


Retourner en haut de la page