Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 25 mars 2019

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Article L311-5

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 25 mars 2019

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.


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