Article L323-5
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 3
L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.