Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

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Article L258 A

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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