Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 30 juillet 2008 au 01 avril 2016

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Article L1414-14 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juillet 2008 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101
Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 31
Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 32

Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. A l'occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur l'exécution du contrat de partenariat. Le contenu de ce rapport annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d'Etat.

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