Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 décembre 2016

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Article L574-2

Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 6

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-29, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.


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