Article L642-1
Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 21 I, II, art. 48 II 7° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.